Conditions générales

Conditions générales de travail des interprètes



1. Les contrats sont toujours conclus directement entre l’interprète et, soit l’initiateur de la conférence, sont un intermédiaire dûment chargé par l’initiateur de la conférence de la responsabilité contractuelle et financière du recrutement des interprètes.

2. Les fonctions de l’interprète ne comprennent pas la traduction par écrit des textes et se limitent donc à l’interprétation des débats, à l’exclusion de toute manifestation non spécifiquement prévue au contrat. Il est tenu au secret professionnel total et absolu. Il assume la responsabilité morale de la probité de sa prestation et refuse toute contrainte dans l’accomplissement de sa tâche.
Pour garantir la meilleure qualité de l’interprétation, les interprètes travaillent en équipe afin de se relayer toutes les 30 minutes. Des personnes n’appartenant pas à l’équipe d’interprètes ne sauraient servir d’interprètes pour compléter ladite équipe, ni utiliser l’équipement d’interprétation simultané sans l’autorisation préalable de l’interprète conseil ou du chef d’équipe. Les interprètes décident eux-mêmes de la répartition du travail au sein de l’équipe.

3. La durée normale d’une journée d’interprétation ne dépasse pas deux périodes de 3 heures à 3 heures 30 chacune, séparées par une pause d’au moins 1 heure. Si cette durée risque d’être dépassée, l’organisateur de la conférence doit autoriser soit le renforcement de l’équipe d’interprètes avant la conférence, soit le remplacement des interprètes par une nouvelle équipe.

4. La prestation de l’interprète est destinée exclusivement à l’audition directe et immédiate : nul enregistrement, y compris par les auditeurs, ne peut être fait sans le consentement préalables des interprètes intéressés.

5. Pour la préparation technique et terminologique des interprètes, l’organisateur leur enverra dès que possible et au plus tard 15 jours avant le début de la conférence dans chacune des langues de la conférence, un dossier complet (programme, ordre du jour, procès verbal de la réunion précédente, rapports, etc.) Les interprètes prennent connaissance du fait que certains conférenciers tiennent des discours sans notes et ne transmettent donc pas de documents à l’avance à l’organisateur.
Si au cours de la conférence, il doit être donné lecture à un texte, l’organisateur en ferra transmettre un exemplaire à l’avance aux interprètes. Le conférencier sera avisé par les soins de l’organisateur que la vitesse de lecture d’un texte destiné à être traduit oralement ne doit pas dépasser 100 mots/minute (soit trois minutes par page dactylographiée à double interligne). L’interprète n’est pas tenu à traduire oralement les interventions écrites dont il n’a pas reçu le texte suffisamment à temps pour en prendre connaissance.
Si des films sont projetés au cours au cours de la réunion, la bande sonore n’est interprétée que si le son est transmis directement aux casques des interprètes, si le script leur a été remis à l’avance et si la vitesse du commentaire correspond à un débit normal.

6. Le montant de la rémunération et des indemnités est fixé de gré à gré. Sauf disposition contraire de la législation, la rémunération est nette de toute retenue fiscale.

7. Les normes ISO 2603 et 4043 définissent les caractéristiques des cabines fixes et mobiles et du matériel d’interprétation simultanée. Si ces normes ne sont pas observées et que l’interprète chargé de la liaison avec l’organisateur juge que la qualité des cabines et du matériel technique est insuffisante pour permettre à l’équipe d’assurer un travail satisfaisant ou que ceux-ci présentent des risques pour la santé, l’équipe est relevée de travailler en simultanée.

8. Si pour un motif sérieux, l’interprète devait demander à se délier du présent engagement, il assurerait son remplacement, aux mêmes conditions, par un confrère qualifié dont le choix aurait recueilli l’approbation de l’organisateur et de l’interprète-conseil.

9. En cas d’annulation de la conférence ou de modification de date qui conduiraient le responsable à renoncer à la collaboration de l’interprète dans les conditions énoncées ci-dessous, le montant des honoraires resterait dû, au moins que l’interprète n’accepte une autre conférence en remplacement aux mêmes dates et conditions ; le cas échéant, le montant des frais engagés resterait dû.

10. Si la conférence en cas de force majeure (grèves, accidents, catastrophes naturelles, cendres volcaniques, guerres etc.) ne peut pas avoir lieu ou si l’interprète est empêché, 50% du montant sont dus.